Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022En vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 325-52

Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

I. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

Le contenu des informations doit être conforme aux II à VIII de l’article 325-12.

II. - Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :

1° Sa dénomination sociale ;

2° Son siège social ;

3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; et

4° Son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l’article 325-51, calculé conformément aux dispositions dudit article.