Code de la mutualité

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R222-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.