Code de la mutualité

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Article R222-6-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.