Code de la mutualité

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Article R214-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Toute mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention : “mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire soumise aux dispositions du code de la mutualité”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.

Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur le fondement du présent titre et du livre VI du code monétaire et financier.