Code de la mutualité

En vigueur depuis le 29/11/2017En vigueur depuis le 29 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L431-3

Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 4

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que le collège de résolution de l'Autorité a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 du code des assurances, les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.