Décret n° 92-1060 du 1 octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 8

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124

L'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée est constituée par :

1° La commission spécialisée compétente créée dans le cadre de l'article R. 832-16 du code rural et de la pêche maritime siégeant en formation restreinte, constituée après avis du conseil scientifique et technique. Cette formation restreinte comprend deux responsables scientifiques de l'IRSTEA , les deux membres du personnel élus au conseil scientifique et technique, ainsi que des experts extérieurs ;

2° Des experts extérieurs autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus choisis sur des listes de personnalités établies après avis du conseil scientifique et technique ;

3° Trois membres du personnel élus selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

Les experts extérieurs mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont, au total, au nombre de sept.

La durée du mandat de l'instance d'évaluation est celle du mandat de la commission spécialisée compétente.

L'instance d'évaluation est présidée par le président de la commission spécialisée compétente.