Article 35
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124
Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ouvriers agricoles et les ouvriers professionnels non titulaires de l'IRSTEA font l'objet d'un reclassement préliminaire dans les catégories de contractuels énumérées selon le tableau ci-après :
CATÉGORIES D'ORIGINE | CATÉGORIES MENTIONNÉES dans le règlement intérieur du 30 mars 1988 |
Ouvriers agricoles | Contractuels IRSTEA |
Cadre d'exploitation agricole | 1re catégorie (1re classe) |
6e catégorie | 2e catégorie (classe normale) |
Ouvriers professionnels | |
Hors catégorie | 1re catégorie (1re classe) |
7e catégorie | 1re catégorie (1re classe) |
6e catégorie | 1re catégorie (classe normale) |
5e catégorie | 2e catégorie (1re classe) |
4e catégorie | 2e catégorie (classe normale) |
3e catégorie | 3e catégorie |
Ce reclassement donne lieu à l'attribution d'un indice correspondant au niveau de la rémunération brute mensuelle des agents intéressés.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier agricole ou d'ouvrier professionnel dans la catégorie occupée au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'agents contractuels de l'IRSTEA selon la correspondance établie dans le tableau figurant au présent article.