Décret n° 92-1060 du 1 octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 58-1

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124

Jusqu'au 31 décembre 2002 :

a) Par dérogation aux dispositions du a du 2° de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée des services exigée des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour se présenter aux concours internes d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA est fixée à sept ans ;

b) Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'ancienneté requise des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour bénéficier d'une nomination au choix dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA est fixée à six ans.