TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 1 à 27)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRSTEA (Articles 4 à 14)
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IRSTEA (Articles 15 à 24)
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps de fonctionnaires de l'IRSTEA (Articles 25 à 27)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 28 à 61)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 28 à 51)
Section 1 : Dispositions communes. (Articles 28 à 31)
Section 2 : Dispositions relatives aux agents contractuels régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988. (Articles 32 à 33)
Section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels. (Articles 34 à 36)
Section 4 : Dispositions relatives aux chercheurs et aux ingénieurs de recherche. (Articles 37 à 38)
Section 5 : Dispositions relatives aux ingénieurs d'études et aux attachés d'administration de la recherche. (Articles 39 à 41)
Section 6 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche. (Articles 42 à 43)
Section 7 : Dispositions relatives aux adjoints techniques et administratifs de la recherche. (Articles 44 à 47)
Section 8 : Dispositions relatives aux agents techniques et d'administration de la recherche. (Articles 48 à 51)
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'IRSTEA, créés par le présent décret. (Articles 52 à 53)
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Articles 54 à 61)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 39
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de catégorie exceptionnelle de classe normale classés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire est de un an ; l'ancienneté requise pour accéder de l'échelon suivant à l'échelon supérieur est de un an et demi.