Décret n° 92-1060 du 1 octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 57

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124

Jusqu'au 31 décembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents titularisés en application des dispositions des articles 42 et 43 du présent décret au moins au 4e échelon de la 3e classe du corps des techniciens ou au moins au 5e échelon de la 3e classe du corps des secrétaires d'administration de la recherche de l'IRSTEA peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs compte tenu des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau ou de la nature des emplois qu'ils occupent sous réserve de détenir l'un des diplômes exigés pour accéder à ce corps énumérés à l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les décisions d'intégration sont prises, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le directeur général de l'IRSTEA. Cette commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit à être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs de l'IRSTEA ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.