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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 1 à 27)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRSTEA (Articles 4 à 14)
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IRSTEA (Articles 15 à 24)
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps de fonctionnaires de l'IRSTEA (Articles 25 à 27)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 28 à 61)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 28 à 51)
Section 1 : Dispositions communes. (Articles 28 à 31)
Section 2 : Dispositions relatives aux agents contractuels régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988. (Articles 32 à 33)
Section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels. (Articles 34 à 36)
Section 4 : Dispositions relatives aux chercheurs et aux ingénieurs de recherche. (Articles 37 à 38)
Section 5 : Dispositions relatives aux ingénieurs d'études et aux attachés d'administration de la recherche. (Articles 39 à 41)
Section 6 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche. (Articles 42 à 43)
Section 7 : Dispositions relatives aux adjoints techniques et administratifs de la recherche. (Articles 44 à 47)
Section 8 : Dispositions relatives aux agents techniques et d'administration de la recherche. (Articles 48 à 51)
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'IRSTEA, créés par le présent décret. (Articles 52 à 53)
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Articles 54 à 61)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 58
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'IRSTEA dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.