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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 1 à 27)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRSTEA (Articles 4 à 14)
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IRSTEA (Articles 15 à 24)
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps de fonctionnaires de l'IRSTEA (Articles 25 à 27)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 28 à 61)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 28 à 51)
Section 1 : Dispositions communes. (Articles 28 à 31)
Section 2 : Dispositions relatives aux agents contractuels régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988. (Articles 32 à 33)
Section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels. (Articles 34 à 36)
Section 4 : Dispositions relatives aux chercheurs et aux ingénieurs de recherche. (Articles 37 à 38)
Section 5 : Dispositions relatives aux ingénieurs d'études et aux attachés d'administration de la recherche. (Articles 39 à 41)
Section 6 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche. (Articles 42 à 43)
Section 7 : Dispositions relatives aux adjoints techniques et administratifs de la recherche. (Articles 44 à 47)
Section 8 : Dispositions relatives aux agents techniques et d'administration de la recherche. (Articles 48 à 51)
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'IRSTEA, créés par le présent décret. (Articles 52 à 53)
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Articles 54 à 61)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 17
Version en vigueur du 02/10/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 30 () JORF 3 mai 2007
A chaque session, les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du tiers du nombre des emplois offerts arrondi à l'unité supérieure. Toutefois cette limite ne s'applique pas pour les emplois offerts aux concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif ou d'agent d'administration de la recherche.