Code de la mutualité

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L221-13

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.