Code de la mutualité

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article L116-5

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 4

Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2.

Ces conventions prévoient notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;

2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.