Code de la mutualité

En vigueur du 06/05/1972 au 01/05/2026En vigueur du 06 mai 1972 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article L214-8

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.