Code de la mutualité

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article L214-5

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

Les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-16 et de la section 4 du chapitre Ier du titre II du présent livre applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.