Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/07/2016 au 21/11/2019En vigueur du 01 juillet 2016 au 21 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur du 01/07/2016 au 21/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 21 novembre 2019

Modifié par Décret n°2016-862 du 29 juin 2016 - art. 1

Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, trois mois avant la date fixée pour les élections, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.

Sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, les électeurs doivent :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 33 1/3 %, émettre un tiers de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est supérieure ou égale à 33 1/3 %, émettre la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée trois mois avant la date fixée pour les élections.

Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé un mois au moins avant la date fixée pour les élections. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.