Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 98

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023


Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
3° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;
4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.