Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 126

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023


Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;
2° De quatre experts-comptables élus par le conseil supérieur de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
L'élection des membres du conseil supérieur de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil supérieur présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil supérieur ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.