Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 26/02/2017En vigueur du 01 avril 2012 au 26 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 180

Version en vigueur du 01/04/2012 au 26/02/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 26 février 2017


La chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle un membre de l'ordre est établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau de la circonscription, ou dans laquelle une société reconnue par l'ordre est inscrite en raison de son siège social, est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels qui peuvent avoir été commis par ce membre de l'ordre ou cette société, même s'ils l'ont été dans une autre circonscription.
Dans ce cas, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec ses propositions, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.
Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.