Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/07/2016 au 21/11/2019En vigueur du 01 juillet 2016 au 21 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 17

Version en vigueur du 01/07/2016 au 21/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 21 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-862 du 29 juin 2016 - art. 1

Les membres des conseils régionaux disposent pour l'élection des membres du Conseil supérieur d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des membres de l'ordre inscrits au tableau de leur circonscription et qui disposaient du droit de vote lors des dernières élections au conseil régional.
On divise dans chaque circonscription le nombre des membres de l'ordre remplissant les conditions prévues à l'alinéa premier par le nombre des membres en fonctions du conseil régional. Chaque membre du conseil régional de la circonscription pour laquelle est obtenu le plus petit quotient dispose d'une voix. Les membres des autres conseils régionaux disposent chacun d'autant de voix que le double du plus petit quotient est contenu de fois dans le quotient obtenu dans leur circonscription, le résultat de l'opération étant arrondi à l'unité la plus voisine. En aucun cas, le nombre de voix dont dispose chacun des membres des conseils régionaux ne peut être supérieur à vingt.
Les membres des conseils régionaux disposant de plusieurs voix ne sont pas autorisés à répartir leur suffrage entre différentes listes.