Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 177

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023


L'instance disciplinaire, c'est-à-dire la chambre régionale de discipline, la commission nationale de discipline ou la chambre nationale de discipline, ne siège valablement que lorsque tous ses membres titulaires ou à défaut ses suppléants, sont présents.
Les membres présents à une séance de l'instance disciplinaire statuant sur une plainte déposée par un conseil régional, par le Conseil supérieur ou par la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ne doivent pas avoir participé à la délibération au cours de laquelle il a été décidé de porter plainte.
Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, les dossiers en instance peuvent être transmis à une autre chambre régionale de discipline, sur décision du ministre de l'économie et des finances, prise après avis de la commission permanente du Conseil supérieur.