Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 09/05/2012 au 26/02/2017En vigueur du 09 mai 2012 au 26 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 114

Version en vigueur du 09/05/2012 au 26/02/2017Version en vigueur du 09 mai 2012 au 26 février 2017

Modifié par Décret n°2012-690 du 7 mai 2012 - art. 1

Le tableau de l'ordre des experts-comptables est divisé en huit sections, suivies de quatre listes :

1° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession à titre indépendant ;

2° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession en qualité de salarié ;

3° La section des sociétés d'expertise comptable ;

4° La section des sociétés en participation d'expertise comptable ;

5° La section des experts-comptables stagiaires ;

6° La section des experts-comptables honoraires ;

7° La section des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert-comptable, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

8° La section des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

9° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;

10° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

11° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

12° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées au chapitre VI du titre III.

L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires et des experts-comptables honoraires.

Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire.