Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 21/11/2019En vigueur du 01 avril 2012 au 21 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 01/04/2012 au 21/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 novembre 2019


Le bureau du conseil régional est composé :
a) D'un président ;
b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux comportant dix-huit, vingt-quatre ou trente membres pouvant désigner respectivement un, deux ou trois vice-présidents supplémentaires ;
c) D'un trésorier.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.