Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 186

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023


L'instance disciplinaire peut ordonner à l'issue de l'audience un complément d'instruction au rapporteur, selon les garanties prévues aux articles 181, 183, 184 et 185. Elle lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois.
Elle peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction.
La chambre régionale de discipline informe le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement de ses décisions en la matière.
La commission nationale de discipline informe le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement.
Sur la base de ce rapport, une nouvelle audience pourra avoir lieu selon la procédure prévue aux articles 181 et 183 à 185.