Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 21/11/2019En vigueur du 01 avril 2012 au 21 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 181

Version en vigueur du 01/04/2012 au 21/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 novembre 2019


Le président de l'instance disciplinaire, après avoir consulté le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline s'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à poursuites.
Le président de l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, l'objet de la poursuite et le nom du rapporteur. Il l'informe qu'il peut être assisté du conseil de son choix.
La procédure disciplinaire est contradictoire.
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
Il peut convoquer, par lettre recommandée avec avis de réception, pour les entendre, le plaignant et l'intéressé ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction.
Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.