Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 101

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023


Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil supérieur de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.
Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.