Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 12/10/2015 au 16/12/2021En vigueur du 12 octobre 2015 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 26-10

Version en vigueur du 12/10/2015 au 16/12/2021Version en vigueur du 12 octobre 2015 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 - art. 6

Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité