Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 42
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 5 () JORF 5 août 1987
La limite d'âge est fixée à soixante-huit ans pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et à soixante-cinq ans pour les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs de deuxième classe issus du corps de maîtres de conférences agrégés créé par le décret du 24 septembre 1960 susvisé conservent la limite d'âge afférente à leur ancien corps.
Un membre du personnel titulaire qui atteint la limite d'âge au cours d'une année universitaire peut, dans l'intérêt du service, être maintenu en fonctions jusqu'à l'expiration de celle-ci, sans que ce maintien en fonctions soit pris en compte pour l'avancement et pour la constitution des droits à pension.