Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 22/02/2003 au 16/12/2021En vigueur du 22 février 2003 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 63

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les membres du corps visé par le présent chapitre doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche soit dans un autre établissement que celui où ils ont été affectés à l'origine, soit à l'étranger.

Sont dispensés de cette obligation ceux qui ne sont pas en fonctions dans le centre hospitalier universitaire où est situé l'emploi auquel ils sont candidats.