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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les membres du corps visé par le présent chapitre doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche soit dans un autre établissement que celui où ils ont été affectés à l'origine, soit à l'étranger.
Sont dispensés de cette obligation ceux qui ne sont pas en fonctions dans le centre hospitalier universitaire où est situé l'emploi auquel ils sont candidats.