Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 22/02/2003 au 04/12/2016En vigueur du 22 février 2003 au 04 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 61-1

Version en vigueur du 22/02/2003 au 04/12/2016Version en vigueur du 22 février 2003 au 04 décembre 2016

Modifié par Décret n°2003-142 du 21 février 2003 - art. 11 () JORF 22 février 2003

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.