Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

Les membres de chaque commission de spécialité et d'établissement sont désignés ainsi qu'il suit :

1° Un tiers d'entre eux est élu parmi les membres des personnels appartenant aux disciplines concernées et affectés à l'établissement ;

2° Un tiers des membres est désigné par la commission médicale consultative ;

3° Un tiers des membres est désigné par le conseil de l'unité de formation et de recherche.

Les membres des commissions de spécialité et d'établissement mentionnés aux 2° et 3° doivent appartenir aux corps mentionnés au 1° ou aux personnels assimilés. Ils peuvent ne pas être affectés dans l'établissement.