Article 11
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
a) Le premier collège comprend les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le second collège comprend les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;
c) Le troisième collège comprend les praticiens hospitaliers-universitaires et personnels assimilés.
Les personnels associés sont électeurs s'ils sont en fonctions depuis un an au moins dans l'établissement.
Tout électeur est éligible dans son collège.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Les électeurs peuvent procéder à la suppression ou à l'adjonction de noms de candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est le total des voix recueillies par les candidats de la liste.
Les sièges revenant à une liste sont attribuées dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité entre deux candidats, ceux-ci sont départagés par l'ordre de présentation.
En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs listes, et s'il reste un siège à pourvoir après cettre répartition, le siège est attribué à l'une des listes par tirage au sort.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque, dans un collège, le nombre des sièges à pourvoir est égal ou supérieur au sixième du nombre des électeurs, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Lorsque le nombre de sièges à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font de droit partie de la commission.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé précise les modalités d'inscription sur les listes électorales et d'organisation des élections.