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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 29
Version en vigueur du 08/05/1988 au 16/12/2021Version en vigueur du 08 mai 1988 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°88-652 du 6 mai 1988 - art. 5 () JORF 8 mai 1988
L'emploi de praticien hospitalier-universitaire comporte les mêmes échelons de rémunération que ceux qui sont définis pour les praticiens hospitaliers aux articles 26 et 27 du décret du 24 février 1984 susvisé.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.