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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Chaque commission de spécialité et d'établissement élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président et selon le cas de deux ou trois vice-présidents. Tous les membres de la commission sont électeurs. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Les vice-présidents sont élus respectivement parmi les représentants de chacun des autres collèges.
Les séances de la commission sont présidées par le président, ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Toutefois ces derniers ne peuvent pas présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent pas siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien présent à la séance.