Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 08/05/1988 au 16/12/2021En vigueur du 08 mai 1988 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 26-8

Version en vigueur du 08/05/1988 au 16/12/2021Version en vigueur du 08 mai 1988 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°88-652 du 6 mai 1988 - art. 3 () JORF 8 mai 1988

Les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position de délégation pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude.

L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.

Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions effectives dans un centre hospitalier et universitaire, pour une période maximum d'un an, non renouvelable, pendant laquelle ils ne percoivent aucune rémunération.