Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

Les commissions de spécialité et d'établissement comprennent de douze à trente-six membres.

Elles sont composées de représentants, en nombre égal, des personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Dans les disciplines cliniques :

a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés ;

2° Dans les disciplines biologiques et mixtes ;

a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et assimilés ;

c) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés.