Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R223-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie et pour les opérations de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.