Code de la mutualité

En vigueur depuis le 04/04/2015En vigueur depuis le 04 avril 2015

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Article L211-3

Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.