Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

En vigueur du 27/06/2014 au 29/02/2016En vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 10

Version en vigueur du 27/06/2014 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 8

Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.

Il est fixé selon les tranches suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2001 :

12 % jusqu'à 800 F ;

11 % de 801 à 4 000 F ;

10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;

4 % au-delà de 10 000 F.

A compter du 1er janvier 2002 :

12 % jusqu'à 125 euros ;

11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;

4 % au-delà de 1 525 euros.