Article 15-1
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe du présent décret.
La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.