Article 4
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :
1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :
a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;
b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;
2° Un droit d'engagement de poursuites ;
3° Un droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément.