Article 13
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes :
Pour une créance :
- de 0 jusqu'à 304 euros : 2 taux de base par tranche de 76 euros ;
- au-delà de 304 et jusqu'à 912 euros : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 euros ;
- au-delà de 912 et jusqu'à 3040 euros : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 euros ;
- supérieure à 3040 euros : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 euros.
Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.