Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

NOR : JUSC9620899D

Version en vigueur au 12 décembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

        • La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :

          1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.

          Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :

          a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;

          b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;

          2° Un droit d'engagement de poursuites ;

          3° Un droit pour frais de gestion du dossier.

          Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément.

        • Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

        • Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.

          Le taux de base est fixé à 1,60 euros.

          Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret.

          Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.

        • Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :

          0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros ;

          1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ;

          2 s'il est supérieur à 1280 euros.

          • I. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.

            Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :

            10 p. 100 jusqu'à 125 euros ;

            6,5 p. 100 au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

            3,5 p. 100 au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ;

            0,3 p. 100 au-delà de 1525 euros.

            II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.

            III. - Ce droit est à la charge du débiteur.

          • Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.

            Il est fixé selon les tranches suivantes :

            Jusqu'au 31 décembre 2001 :

            12 % jusqu'à 800 F ;

            11 % de 801 à 4 000 F ;

            10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;

            4 % au-delà de 10 000 F.

            A compter du 1er janvier 2002 :

            12 % jusqu'à 125 euros ;

            11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

            10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;

            4 % au-delà de 1 525 euros.

          • Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :

            1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

            2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.

        • Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes :

          Pour une créance :

          - de 0 jusqu'à 304 euros : 2 taux de base par tranche de 76 euros ;

          - au-delà de 304 et jusqu'à 912 euros : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 euros ;

          - au-delà de 912 et jusqu'à 3040 euros : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 euros ;

          - supérieure à 3040 euros : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 euros.

          Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.

        • Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance.

          Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

          Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.

        • En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde.

          Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.

          Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.

        • Pour l'application dans les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les significations d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre Etat membre donnent lieu à la perception par la Chambre nationale des huissiers de justice, qui est alors requise, du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe au présent décret.

          Elles donnent lieu en outre à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 109 de ce tableau.

          La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.

        • Lorsque la signification est effectuée à destination d'un officier ministériel, d'une autorité ou d'une autre personne d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'huissier de justice perçoit le droit forfaitaire prévu au numéro 110 du tableau I figurant en annexe au présent décret, pour l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, de l'acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.

          Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.

      • I.-Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :

        1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ;

        2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.

        3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment :

        a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

        b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties.

        II.-Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.

      • Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

      • I. - Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe.

        Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat.

        II. - Le produit des indemnités visées au I est géré par la chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre les huissiers de justice, en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté.

      • I. - Dans les départements d'outre-mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé son office :

        1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ;

        2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 F par kilomètre parcouru ;

        3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour.

        II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.

      • Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après :

        1. Droits fiscaux de toute nature ;

        2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;

        3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;

        4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution ; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion ;

        5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.

        Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.

        Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

        Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice ;

        6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux.

      • Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.

      • Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.

        • Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif.

          En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.

        • Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas.

          Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.

    • ACTES


      I. - Acte portant convocation à comparaître en justice ou signification de décisions de justice ou de titres exécutoires


      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      1

      Assignation.

      8,5

      Non

      Oui

      2

      Signification de décision de justice.

      12

      Non

      Oui

      3

      Signification des autres titres exécutoires.

      12

      Non

      Non

      4

      Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer.

      12

      Non

      Non

      II. - Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      Saisie-attribution.

      5

      Dénonciation de saisie-attribution.

      Art. 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      6

      Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur.

      Art. 61, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      7

      Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation.

      Art. 61, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      Saisie-vente.

      8

      Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur.

      Art. 103 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      9

      Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur.

      Art. 119 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      11,5

      Non

      Non

      10

      Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente.

      Art. 123 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      11

      Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée.

      Art. 123 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      9,5

      Non

      Non

      12

      Signification de la date de vente au débiteur.

      Art. 112 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      9,5

      Non

      Non

      Saisie par déclaration à la préfecture.

      13

      Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.

      Art. 166 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      14

      Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      Art. 183 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      15

      Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non contestation avec ordre de vente.

      Art. 185 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      16

      Signification à la société du cahier des charges.

      Art. 191, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      17

      Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières.

      Art. 192, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      9,5

      Non

      Non

      Les mesures d'expulsion.

      18

      Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion.

      Art. 200 et 202 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires

      a) Saisie conservatoire des créances.

      19

      Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances.

      Art. 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      20

      Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure.

      Art. 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      21

      Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement.

      Art. 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      22

      Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances.

      Art. 241 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      23

      Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer.

      Art. 242, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      b) Saisie conservatoire sur les biens meubles corporels.

      24

      Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers.

      Art. 224, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      25

      Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure.

      Art. 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      26

      Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer.

      Art. 226, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      27

      Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles.

      Art. 226, dernier alinéa, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      28

      Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles.

      Art. 230 et 231 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      29

      Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles.

      Art. 287 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      c) Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      30

      Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      Art. 245 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      31

      Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

      Art. 248 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      d) Sûretés.

      32

      Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement.

      Art. 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      Vente et nantissement de fonds de commerce.

      33

      Signification pour purge aux créanciers inscrits.

      Art. 22 de la loi du 17 mars 1909.

      9,5

      Non

      Non

      Autres procédures.

      34

      Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce.

      Art. 20 de la loi du 17 mars 1909.

      13

      Non

      Non

      35

      Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce.

      Art. 14 de la loi du 17 mars 1909.

      12

      Non

      Non

      36

      Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer.

      Art. 24 modifié de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (loi n° 94-624 du 21 juillet 1994).

      12

      Non

      Non

      37

      Signification de mémoire.

      Art. 978 du N.C.P.C.

      12

      Non

      Non

      38

      P.V. d'offres réelles.

      Art. 1426 du N.C.P.C.

      15,5

      Non

      Non

      39

      Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers.

      Art. 160, alinéa 2, du décret n° 92-775 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      III. - Actes comportant mise en demeure de payer et commandement de payer

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      40

      Sommation de payer non interpellative.

      Art. 1139 et 1153 du code civil.

      9,5

      Oui

      Non

      Saisie-vente.

      41

      Injonction de communiquer et commandement de payer.

      Art. 83 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      9,5

      Oui

      Non

      42

      Commandement de payer précédant la saisie-vente.

      Art. 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      9,5

      Oui

      Non

      43

      Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer.

      Art. 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935.

      12,5

      Oui

      Non

      Loyers.

      44

      Commandement de payer les loyers et les charges.

      Art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

      12

      Oui

      Non

      Charges de copropriété.

      45

      Commandement de payer les charges de copropriété.

      Art. 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

      12

      Oui

      Non

      Saisie de biens placés dans un coffre-fort.

      46

      Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort.

      Art. 268 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15,5

      Non

      Non

      Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      47

      Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      Art. 247 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      Lettres de change.

      Billets à ordre.

      Chèques.

      48

      Protêt.

      Art. 159 et 185 du code de commerce et art. 40 du décret-loi du 30 octobre 1935.

      8,5

      Oui

      Non

      Saisie-appréhension.

      49

      Commandement de payer et dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste.

      Art. 145 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      13

      Non

      Non

      IV. - Actes ayant pour but l'indisponibilité de biens ou de créances; actes ayant pour but le nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières ; actes ayant pour but l'opposabilité de cession ou de nantissement de créance prévus aux articles 1690 et 2075 du code civil, de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévus à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      Saisie-attribution.

      50

      Acte de saisie-attribution.

      Art. 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      20,5

      Oui

      Non

      Saisie-vente.

      51

      Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers.

      Art. 94 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      17,5

      Oui

      Non

      52

      Acte de saisie-vente transformée en carence.

      Art. 92 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      9,5

      Oui

      Non

      53

      Acte d'opposition-jonction.

      Art. 118 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      17

      Oui

      Non

      Saisie des récoltes sur pied.

      54

      Acte de saisie.

      Art. 134 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      36,5

      Non

      Oui

      Saisie par déclaration à la préfecture.

      55

      Acte de déclaration.

      Art. 165 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      19,5

      Oui

      Non

      Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      56

      Acte de saisie.

      Art. 182 du décret n° 92-155 du 31 juillet 1992.

      17,5

      Oui

      Oui

      Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires

      a) Saisie conservatoire sur les biens meubles corporels.

      57

      Acte de saisie conservataire.

      Art. 221 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      21

      Oui

      Non

      b) Saisie conservatoire des créances.

      58

      Acte de saisie conservatoire.

      Art. 234 du décret n° 92-755 du

      31 juillet 1992.

      18,5

      Oui

      Non

      c) Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      59

      Acte de saisie conservatoire.

      Art. 244 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      17,5

      Oui

      Oui

      d) Les sûretés.

      60

      Signification à la société du nantissement des parts sociales.

      Art. 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10,5

      Oui

      Non

      61

      Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

      Art. 254 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10,5

      Oui

      Non

      62

      Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

      Art. 9 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951.

      12

      Non

      Non

      Saisie des biens placés dans un coffre-fort.

      63

      Acte de saisie.

      Art. 266 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      17,5

      Oui

      Non

      Saisie-revendication des biens meubles corporels.

      64

      Acte de saisie-revendication.

      Art. 159 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      25

      Non

      Non

      Saisie-appréhension.

      65

      Acte d'appréhension.

      Art. 143 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      21,5

      Non

      Non

      Saisie par immobilisation du véhicule.

      66

      Acte d'immobilisation ou d'enlèvement.

      Art. 172 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      21,5

      Non

      Non

      Saisie des navires et aéronefs.

      67

      Acte de saisie.

      Art. 29 à 58 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (navires).

      Art. L. 123-2 et R. 123-9 du code de l'aviation civile (loi n° 87-421 du 19 juin 1987).

      36,5

      Non

      Oui

      Saisie-contrefaçon.

      68

      Acte de saisie-contrefaçon.

      Art. L. 521-1, L. 615-5, L. 716-7 du C.P.I.

      36,5

      Non

      Oui

      Saisie immobilière.

      69

      Commandement aux fins de saisie immobilière.

      Art. 673 du code de procédure civile ancien.

      21

      Oui

      Non

      Oppositions.

      70

      Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété.

      Art. 20 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (loi n° 94-624 du 21 juillet 1994).

      18,5

      Oui

      Non

      71

      Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail.

      Art. 3 de la loi du 17 mars 1909.

      18,5

      Oui

      Non

      72

      Opposition à partage (entre les mains d'un notaire).

      Art. 882 du code civil.

      18,5

      Oui

      Non

      Cessions et nantissements de créances.

      73

      Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels.

      Art. 1690 du code civil.

      11

      Non

      Oui

      74

      Signification au débiteur de la créance donnée en gage.

      Art. 2075 du code civil.

      11

      Non

      Oui

      V. - Actes portant mise en demeure ou commandement d'exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      75

      Sommation de faire ou de ne pas faire.

      10,5

      Non

      Non

      Saisie par immobilisation du véhicule.

      76

      Dénonciation au
      débiteur du procès-verbal d'immobilisation du
      véhicule avec
      injonction.

      Art. 176 et 177 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      14,5

      Non

      Non

      Saisie-appréhension et saisie-revendication.

      77

      Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer.

      Art. 141 du décret
      n° 92-755 du
      31 juillet 1992.

      11,5

      Non

      Non

      78

      Sommation au tiers de remettre le bien.

      Art. 146 du décret
      n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15

      Non

      Non

      Saisie-appréhension
      des biens placés dans
      un coffre-fort.

      79

      Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou
      de restituer.

      Art. 141 du décret
      n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      15

      Non

      Non

      80

      Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture
      du coffre-fort.

      Art. 281 du décret
      n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      11,5

      Non

      Non

      Les mesures d'expulsion.

      81

      Commandement de
      quitter les lieux.

      Art. 194 du décret
      n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      12,5

      Non

      Non

      Saisie des droits
      d'associé et des valeurs mobilières.

      82

      Sommation aux créanciers
      opposants de prendre communication du cahier des charges.

      Art. 191, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      12,5

      Non

      Non

      Saisie immobilière.

      83

      Sommation de prendre communication du
      cahier des charges.

      Art. 689 du code de procédure civile ancien.

      12,5

      Non

      Oui

      Vente et nantissement
      de fonds de commerce.

      84

      Sommation de prendre communication du cahier des charges.

      Art. 17 de la loi
      du 17 mars 1909.

      12,5

      Non

      Oui

      VI. - Actes relatifs à la mise en vente forcée des biens saisis

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      Saisie-vente.

      85

      Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente.

      Art. 111 et 137 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      17,5

      Non

      Non

      86

      Acte de vérification et d'enlèvement.

      Art. 113 et 227 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      Art. 52 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

      26,5

      Non

      Oui

      Saisie de biens placés dans un coffre-fort.

      87

      Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort.

      Art. 270 et 272 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      26,5

      Non

      Oui

      Saisie immobilière.

      88

      Procès-verbal d'apposition de placards.

      Art. 4 du décret
      n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière.

      21,5

      Non

      Non

      Expulsion.

      89

      Procès-verbal d'inventaire.

      Art. 206 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      26,5

      Non

      Oui

      VII. - Actes constatant la suspension des poursuites ou les difficultés de signification

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      Toute procédure.

      90

      Acte de tentative d'exécution (en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès).

      9,5

      Non

      Non

      91

      Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice.

      9,5

      Non

      Non

      92

      Acte constatant une difficulté d'exécution (ex.: appel interjeté par le débiteur).

      9,5

      Non

      Non

      93

      Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse.

      7

      Non

      Non

      VIII. - Actes divers

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION
      des actes

      TEXTES
      de référence

      RÉMUNÉRATION

      Taux
      de base

      Perception
      du droit
      d'engagement
      de poursuites
      visé à l'art. 13

      Perception
      des honoraires
      visés à l'art. 16.1

      Saisie-attribution.

      94

      Mainlevée quittance au tiers saisi.

      Art. 62 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      9,5

      Non

      Non

      Saisie-vente.

      95

      Mainlevée de saisie-vente et mainlevée d'opposition jonction.

      Art. 124 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      8,5

      Non

      Non

      96

      Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente (après vente amiable par le débiteur).

      Art. 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      17,5

      Non

      Non

      Offres réelles.

      97

      Procès-verbal de consignation.

      Art. 1428 du N.C.P.C.

      15,5

      Non

      Non

      Expulsion.

      98

      Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux.

      Art. 199 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      71,5

      Non

      Oui

      99

      Procès-verbal de consignation.

      Art. 1428 du N.C.P.C.

      17,5

      Non

      Non

      100

      Procès-verbal de destruction.

      Art. 207 du décret n° 92-755 du31 juillet 1992.

      11,5

      Non

      Non

      Baux et loyers.

      101

      Congés et offres de renouvellement de bail d'habitation.

      Art. 1736 du code civil, loi n° 48-1360 du 1er septembre1948.

      Art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

      Art. 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

      21,5

      Non

      Oui

      102

      Congés et demandes de renouvellement de bail commercial.

      Art. 3-1, 5-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre1953.

      36,5

      Non

      Oui

      103

      Congés et offres de renouvellement de bail rural.

      Art. 1775 du code civil.

      Art. L. 411-46 à L.411-68 du code rural.

      36,5

      Non

      Oui

      Constats.

      104

      Constats "locatifs" (loi de 1989).

      Art. 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.

      51,5

      Non

      Non

      Saisie immobilière.

      105

      Description de l'immeuble à saisir.

      Art. 673 du code de procédure civile ancien.

      51,5

      Non

      Oui

      Mariage.

      106

      Opposition à mariage.

      Art. 176 du code civil.

      15,5

      Non

      Oui

      Actes en provenance de l'étranger.

      107

      Saisine de la chambre nationale des huissiers de justice aux fins de signification d'un acte transmis par une autorité étrangère.

      Art. 688-2 du nouveau code de procédure civile.

      13

      Non

      Non

      Actes en provenance d'un Etat
      membre de la Communauté
      européenne autre que le
      Danemark.

      108

      Saisine de la
      chambre nationale
      des huissiers de
      justice aux fins de
      signification d'un
      acte transmis par
      un Etat membre en
      application du
      règlement (CE)
      n° 1348/2000 du 29 mai
      2000.

      Règlement (CE)
      n° 1348/2000 du
      Conseil du 29 mai
      2000.

      14

      Non

      Non

      Actes en provenance d'un Etat
      membre de la Communauté
      européenne autre que le
      Danemark.

      109

      Signification d'un
      acte transmis par
      un Etat membre en
      application du règlement
      (CE) n° 1348/2000
      du 29 mai 2000.

      Règlement (CE)
      n° 1348/2000 du
      Conseil du 29 mai
      2000.

      29

      Non

      Non

      Actes à destination d'un Etat
      membre de la Communauté
      européenne autre que le
      Danemark.

      110

      Transmission de la
      demande de signification
      ou de notification dans un
      autre Etat membre en
      application du règlement
      (CE) n° 1348/2000
      du 29 mai 2000.

      Règlement (CE)
      n° 1348/2000 du
      Conseil du 29 mai
      2000.

      16,5

      Non

      Non

    • FORMALITÉS, REQUÊTES ET DILIGENCES

      DÉSIGNATION
      de la procédure

      NUMÉRO

      DÉSIGNATION DES FORMALITÉS

      TEXTES DE RÉFÉRENCE

      RÉMUNÉRATION

      Recherche des informations.

      1

      Requête aux fins de recherche des informations auprès du procureur de la République.

      Art. 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

      Art. 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      14

      Saisie des rémunérations.

      2

      Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention.

      Art. R. 145-10 du code du travail.

      14

      Saisie-attribution.

      3

      Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation.

      Art. 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      Incidents et difficultés d'exécution.

      4

      Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution.

      Art. 35, 130 et 209, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      5

      Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience.

      Art. 36 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      6

      Réquisition du concours de la force publique au préfet.

      Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      14

      7

      Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique.

      Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      Saisie-vente.

      8

      Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente.

      Art. 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      9

      Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre.

      Art. 97 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      7

      10

      Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable.

      Art. 108 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      11

      Information des lieux, jour et heure de la vente.

      Art. 112 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      7

      Saisie-appréhension

      a) En vertu d'un titre exécutoire.

      12

      Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.

      Art. 144 et 148, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      5

      13

      Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre.

      Art. 146 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      7

      14

      Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers.

      Art. 82 du décret n° 92-165 du 31 juillet 1992.

      10

      15

      Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension.

      Art. 148, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      7

      b) Sur injonction du juge.

      16

      Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble.

      Art. 149 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      Saisie-revendication.

      17

      Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication.

      Art. 155 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      Mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.

      18

      Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture.

      Art. 167 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      7

      19

      Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisafion de son véhicule.

      Art. 173 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      20

      Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule.

      Art. 175 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

      21

      Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation.

      Art. 185 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      22

      Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.

      Art. 190 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      30 + Perception,
      le cas échéant,
      des honoraires
      visés à l'article 16

      23

      Notification à la société d'une copie du cahier des charges.

      Art. 191 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      7

      Expulsion.

      24

      Information au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux.

      Art. 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

      Art. 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      14

      25

      Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente.

      Art. 206, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      5

      26

      Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle.

      Art. 207, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      5

      27

      Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.

      Art. 1686 et 1687 du code général des impôts.

      10

      Mesures conservatoires et sûretés judiciaires.

      28

      Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire.

      Art. 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      25

      Distribution de deniers.

      29

      Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers.

      Art. 284 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      25

      30

      Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers.

      Art. 286 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      10

      31

      Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord.

      Art. 288 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      5

      32

      Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord.

      Art. 290 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      16

      Injonction de payer ou de faire.

      33

      Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire.

      Art. 1407 du N.C.P.C.

      Art. 1425-1 du N.C.P.C.

      10

      Saisie immobilière.

      34

      Préparation et rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière.

      Art. 673 du code de procédure civile ancien.

      25

      35

      Rédaction du bordereau en vue de la publication d'un commandement valant saisie immobilière.

      Art. 674 du code de procédure civile ancien.

      20

      FormaIités diverses.

      36

      Levée d'extraits de la matrice cadastrale.

      Art. 673 du code de procédure civile ancien.

      7

      37

      Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques.

      7

      38

      Levée d'états au greffe du tribunal de commerce.

      5

      39

      Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules.

      Art. 164 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

      8

      40

      Réquisitions d'état civil.

      5

      41

      Appels de cause.

      Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

      0,5

      42

      Actes du palais.

      Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

      Art. 671 du N.C.P.C.

      Art. 674 du N.C.P.C.

      Art. 982 du N.C.P.C.

      0,5

      Paiement direct des pensions alimentaires.

      43

      Demande de paiement direct.

      Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.

      Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.

      16

      44

      Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties.

      Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.

      Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.

      7

      45

      Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande.

      Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.

      Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.

      7

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

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