Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

En vigueur du 27/06/2014 au 29/02/2016En vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 17

Version en vigueur du 27/06/2014 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 10

Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

Dans le cas visé au I-4. de l'article 16, l'avertissement préalable et l'accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération sont réputés formalisés :

a) Soit par le versement à l'huissier de justice de la provision prévue à l'article 21 du présent décret sous réserve que la demande de provision en fasse état ;

b) Soit par la signature d'une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l'article 10 ou les honoraires s'y substituant tels que prévus à l'article précédent, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l'huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu'il émane du débiteur lui-même ou d'un tiers.