Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

En vigueur du 27/06/2014 au 29/02/2016En vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 21

Version en vigueur du 27/06/2014 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 12

Les huissiers de justice doivent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11.