Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

En vigueur du 13/12/1996 au 29/02/2016En vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur du 13/12/1996 au 29/02/2016Version en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)

Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.