Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : OBJET ET DÉFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION. (Articles 3 à 7)
TITRE III : CAS GENERAL (Articles 8 à 41)
Chapitre Ier : Organisation des manifestations aériennes (Articles 8 à 10)
Chapitre II : Autorisation des manifestations aériennes (Articles 11 à 16)
Chapitre III : Déroulement des manifestations aériennes (Articles 17 à 33)
Chapitre IV : Contrôle des manifestations aériennes (Articles 34 à 36)
Chapitre V : Services d'ordre et de secours (Articles 37 à 41)
TITRE IV : MANIFESTATIONS AÉRIENNES FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES (Articles 42 à 72)
Chapitre Ier : Organisation (Articles 43 à 45)
Chapitre II : Autorisation (Articles 46 à 51)
Chapitre III : Déroulement de la manifestation (Articles 52 à 61)
Chapitre IV : Contrôle de la manifestation (Article 62)
Chapitre V : Services d'ordre et de secours (Articles 63 à 67)
Chapitre VI : Les manifestations présentations publiques en intérieur (Articles 68 à 72)
ABROGÉTITRE III : ORGANISATION DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE IV : AUTORISATION DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE V : DÉROULEMENT DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES
ABROGÉTITRE VI : CONTRÔLE DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE VII : SERVICES D'ORDRE ET DE SECOURS.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 73 à 74)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Article 8
Version en vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022Version en vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Arrêté du 25 février 2012 - art. 6
L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté et de l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de ses annexes. Il s'assure de cette adéquation en liaison avec le directeur des vols. Si la plate-forme n'est pas conforme, il établit un descriptif de cette dernière pour appréciation par le service compétent de l'aviation civile (cf. art. 14).
L'organisateur désigne un représentant qui est le seul interlocuteur des autorités administratives.