Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes

En vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022En vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 40

Version en vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022Version en vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 9

Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation rapide des véhicules de secours et leur accès aisé à la bande libre de 10 mètres prévue à l'article 37 entre l'aire de présentation et la zone publique.

La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.

Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 38, troisième alinéa.

Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.