Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes

En vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022En vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2022

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Article 14

Version en vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022Version en vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Arrêté du 25 février 2012 - art. 10
Modifié par Arrêté du 25 février 2012 - art. 6

Après réception du dossier :

Le service compétent de l'aviation civile fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de l'annexe III. Il assure la sécurité des autres usagers aériens par la diffusion éventuelle d'information et donne un avis sur la participation des aéronefs supérieurs à 5,7 tonnes et sur les aéronefs en cours d'expérimentation (cf. art. 25).

Le directeur de la police aux frontières fournit un avis sur la sécurité des tiers.

En ce qui concerne les manifestations organisées par une autorité militaire, celle-ci fournit au préfet un avis le cas échéant sur la plate-forme militaire, l'emploi des aéronefs militaires français ou étrangers et sur le directeur des vols.

Le directeur régional de l'environnement fournit le cas échéant (cf. art. 13) un avis portant sur les nuisances sonores.

La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral après avis des autorités citées à l'article 13 et ci-dessus, chacun pour ce qui le concerne.

L'arrêté est notifié à l'organisateur, avec ampliation au directeur de l'aviation civile ou son représentant local, au maire, au directeur de la police aux frontières, au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, au directeur régional de l'environnement, le cas échéant, et au directeur des vols, au plus tard dix jours avant la date prévue pour la manifestation, si toutefois la demande a été déposée au plus tard quarante-cinq jours avant cette date. Cet arrêté est notifié au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant la manifestation si la demande a été déposée au plus tard trente ou vingt jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas de refus, la notification adressée à l'organisateur dans les mêmes délais en précise les raisons.